Décret n°73-124 du 5 février 1973

Article 6

Créé le 10 février 1973

La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d'elle toute information que celui-ci et juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu'elle a effectués dans des opérations d'innovation.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l'économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu'elle a contractés envers l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 février 1973