Décret n°73-124 du 5 février 1973

Article 5

Créé le 10 février 1973

La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des conditions d'innovation. A cet effet elle doit, à l'expiration de chaque période triennale ouverte à compter de la conclusion de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis six ans au moins à l'ouverture de la période.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 février 1973