Décret n°73-124 du 5 février 1973

Article 7

Créé le 10 février 1973

La convention est conclue pour une durée illimitée.
Elle prend fin :
a) Soit en cas de résiliation par le ministre de l'économie et des finances après avis du ministre du développement industriel et scientifique ; celle-ci ne peut intervenir qu'en cas de manquements graves ou répétés de la société à ses engagements.
b) Sont en de résiliation volontaire par la société elle-même ; cette faculté de résiliation doit être expressément prévue par la convention ; son exercice est notamment subordonnée a l'engagement par la société de verser au Trésor une somme égale au quart du capital agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 février 1973