Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973

Article 7

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 août 1993

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur régional de classe normale, les délégués classés au moins au 9e échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de

2° De directeur régional de classe normale, les délégués classésau moins

au 9eéchelon de leur grade .

En vigueur du jeudi 29 novembre 1979 au samedi 31 juillet 1993

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de

2° De directeur interdépartemental de classe normale, les délégués qui

Dedélégué hors classe, les délégués de classe normale comptantau moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et ayant, en outre, accompli douze ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps ou un emploi de catégorie A. La durée des services militaires obligatoires ou du service national actif effectivement accomplis vient, le cas échéant, en déduction de ces douze années et six mois ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 6-2. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis au dernieréchelon de la classe normale.

En vigueur du lundi 30 mai 1977 au mercredi 28 novembre 1979

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur interdépartemental de classe normale, les délégués qui ont accompli au moins un an de services dans la hors-classe ;

3° Au grade de délégué hors classe, les délégués de

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au dimanche 29 mai 1977

Peuvent être promus au grade :

1° De délégué interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De délégué interdépartemental de classe normale, les délégués qui ont accompli au moins un an de services dans la hors-classe ;

3° Au grade de délégué hors classe, les délégués de classe normale qui ont accompli au moins deux ans de services dans le 8e échelon de leur classe.