Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 49-2

Créé le 14 décembre 2009

Elle est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 14 (V)

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 25 mai 2016

Créé parDécret n°2009-1545 du 11 décembre 2009art. 1

Elle est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.