Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 35

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 47

L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au samedi 31 décembre 2016

L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.