Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
La convocation indique les faits reprochés.
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
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Créé le 30 décembre 1973
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 1 janvier 2017
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
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Créé le 30 décembre 1973
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022
Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.
Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1.
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1 cité
En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973