Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline

Créé le 30 décembre 1973

L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation indique les faits reprochés.

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Lorsque les poursuites ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic lui notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la convocation. Si le procureur de la République décide de faire citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire, il notifie sa décision au syndic dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le syndic et dans les formes prévues pour cette notification.
La chambre de discipline surseoit à statuer jusqu'à ce que le procureur de la République l'ait informé de sa décision ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours.

Créé le 1 janvier 2017

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal judiciaire, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.

Créé le 30 décembre 1973

L'officier public ou ministériel comparait en personne ; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

Créé le 30 décembre 1973

La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents.
Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote.
La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

Créé le 30 décembre 1973

Si la peine prononcée est la censure devant la chambre assemblée, l'officier public ou ministériel est convoqué aux fins de réprimande à moins qu'il ne puisse y être procédé séance tenante.

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.

Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1.

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973

Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12