Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 9-2

Créé le 5 septembre 1989

Lorsque des informations autres que celles qui sont prévues aux articles 9 et 9-1 sont portées sur des emballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.
Dans le cas d'aliments pour animaux vendus en vrac, les indications, à défaut d'étiquetage, sont portées sur un document qui accompagne la marchandise vendue.
Pour les aliments pour animaux vendus à l'utilisateur final par petites quantités, il suffit que ces mêmes indications soient portées à sa connaissance par un affichage approprié.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au jeudi 23 juin 2011

Lorsque des informations autres que celles qui sont prévues aux articles 9 et 9-1 sont portées sur des emballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.

Dans le cas d'aliments pour animaux vendus en vrac, les indications, à défaut d'étiquetage, sont portées sur un document qui accompagne la marchandise vendue.

Pour les aliments pour animaux vendus à l'utilisateur final par petites quantités, il suffit que ces mêmes indications soient portées à sa connaissance par un affichage approprié.