Abrogé5 août 2001
Créé le 5 septembre 1989
Lorsqu'ils sont produits dans un Etat non membre des communautés européennes, les additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux contenant ces additifs, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que s'il est justifié qu'un représentant du fabricant, établi sur le territoire de l'un des Etats des communautés européennes, remplit les conditions fixées à l'article 7.