Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 7-1

Abrogé5 août 2001

Créé le 5 septembre 1989

Lorsqu'ils sont produits dans un Etat non membre des communautés européennes, les additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux contenant ces additifs, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que s'il est justifié qu'un représentant du fabricant, établi sur le territoire de l'un des Etats des communautés européennes, remplit les conditions fixées à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 août 2001

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au samedi 4 août 2001

Lorsqu'ils sont produits dans un Etat non membre des communautés européennes, les additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux contenant ces additifs, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que s'il est justifié qu'un représentant du fabricant, établi sur le territoire de l'un des Etats des communautés européennes, remplit les conditions fixées à l'article 7.