Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 4

Créé le 15 décembre 1973 · En vigueur du 14 avril 2011 au 23 juin 2011

Les additifs répondant aux conditions énumérées à l'article 3 du présent décret sont autorisés par règlement pris en application de la directive 70/524/ CEE. Lorsque les additifs ne répondent plus aux conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation est retirée dans les mêmes formes.
Si, du fait de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, l'emploi d'un additif autorisé présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suspend ou restreint l'autorisation de ces additifs.
En l'absence de dispositions particulières prévues dans le règlement d'autorisation, les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs se rapportent à des aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %. Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite par le règlement d'autorisation.
L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.
En outre, les mélanges d'antibiotiques, de facteurs de croissance, de coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, de micro-organismes, ne peuvent être effectués que dans les conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 23 juin 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 16

Les additifs répondant aux conditions énumérées à l'article 3 du présent décret sont autorisés par règlement pris en application de la directive 70/524/ CEE. Lorsque les additifs ne répondent plus aux conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation est retirée dans les mêmes formes.

Si, du fait de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, l'emploi d'un additif autorisé présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suspend ou restreint l'autorisation de ces additifs.

En l'absence de dispositions particulières prévues dans le règlement d'autorisation,

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que

En outre, les mélanges d'antibiotiques, de facteurs de croissance, de

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au mercredi 13 avril 2011

Lesadditifs répondant aux conditions énumérées à l'article 3 du présent décret sont autorisés par règlement pris en applicationde la directive 70/524/CEE. Lorsque lesadditifs ne répondent plus aux conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation est retiréedans les mêmes formes.

Si, du fait de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, l'emploi d'un additif autorisé présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, suspend ou restreint l'autorisation de ces additifs. En l'absence de dispositions particulières prévues dans le règlement d'autorisation, lesteneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs se rapportent à des aliments completsdont la teneur en humidité est de 12 %.Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite par le règlement d'autorisation.

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que

En outre, les mélanges d'antibiotiques, de facteurs de croissance, de coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, de micro-organismes,ne peuvent être effectués que dans les conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article.

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au samedi 4 août 2001

La liste des additifs répondant aux conditions mentionnées à l'article 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis de l'Agence françaisede sécurité sanitaire des aliments. Les additifs ne répondant plus aux conditions énumérées ci-dessus sont rayés de la liste dans les mêmes formes.

L'arrêté conjoint prévu au présent article fixe également les conditions

Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que

En outre, en ce qui concerne les antibiotiques, facteurs de

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au samedi 27 mars 1999

La liste des additifs répondant aux conditions mentionnées à l'article 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargésde la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale. Lesadditifs ne répondant plus aux conditions énumérées ci-dessus sont rayés de la listedans les mêmes formes.

L'arrêté conjoint prévu au présent article fixe égalementles conditions auxquelles est subordonnée l'incorporation des additifs aux aliments pour animaux, notamment les teneurs limites de ces additifs ainsi que, le cas échéant, les délaisau-delà desquels cette incorporation ne pourra être opérée. Il détermine, s'il y a lieu, les critères permettant d'identifier les additifs et de les caractériser, notamment leur composition et leur degré de pureté ainsi que leurs propriétés physico-chimiques et biologiques. Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs doivent se rapporter à des aliments complets. Si la substance admise comme additif existe égalementà l'état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la sommedes éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite.

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et alimentsn'est admise que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.

En outre, en ce qui concerne les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, les mélanges de ces additifs entre eux ne peuvent être effectués que dans lesconditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article. Leur incorporation aux aliments des animaux doit nécessairement être précédée de leur préparation sous la forme d'un prémélange dont le poids ne peut être inférieur à 0,2 p. 100 du poids de l'aliment, ou à 0,05 p. 100 de ce même poids à condition, dans ce dernier cas, que le fabricant en fasse la déclaration dans les formes fixées à l'article 7 ci-après. Les opérations de fabrication, d'incorporation et de mélange de ces additifs sont effectuées à l'aide d'équipements appropriés assurant la stabilité, la teneur, le mélange homogène et l'identification correcte des additifs dans les prémélanges et aliments des animaux, ainsi que leur conformité aux dispositions du présent décret.

En vigueur du samedi 15 décembre 1973 au lundi 4 septembre 1989

La liste des additifs répondant aux conditions mentionnées à l'article 3 est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale. La radiation de ladite liste des additifs ne répondant plus aux conditions énumérées ci-dessus est opérée dans les mêmes formes.

Ces arrêtés fixent les conditions d'incorporation desdits additifs aux aliments pour animaux, notamment les teneurs limites de ces additifs ainsi que, le cas échéant, les délais au-delà desquels cette incorporation ne pourra être opérée. Ils déterminent, s'il y a lieu, les critères de pureté auxquels devront répondre les additifs. Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs doivent se rapporter à des aliments complets.

Le mélange à des aliments pour animaux des additifs dont l'incorporation est autorisée n'est admis que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.

En ce qui concerne les antibiotiques ainsi que les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, les mélanges de ces additifs entre eux doivent en outre satisfaire aux conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article.