Abrogé24 juin 2011
Créé le 15 décembre 1973 · En vigueur du 5 août 2001 au 23 juin 2011
Les personnes qui font commerce des additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 sont tenues, si elles ont connaissance d'un cas d'interaction indésirable imprévue entre de tels additifs et d'autres additifs ou médicaments vétérinaires, de recueillir toutes les informations relatives à cette interaction et de les transmettre au ministre chargé de la consommation.