Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 4-1

Créé le 5 septembre 1989 · En vigueur du 14 avril 2011 au 23 juin 2011

Toute demande d'autorisation d'un nouvel additif ou d'emploi d'un additif déjà autorisé dans des conditions autres que celles qui ont été prévues doit être adressée au ministère chargé de la consommation accompagnée d'un dossier constitué selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.

Les informations fournies dans les dossiers transmis conformément au premier alinéa ou en vue d'obtenir une autorisation d'expérimentation, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle et commerciale sont confidentielles. Toutefois, cette confidentialité ne s'applique pas aux dénominations et à la composition de l'additif, aux propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif, à l'interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques de l'additif, aux méthodes d'analyse pour le contrôle de l'additif lui-même, de l'additif dans les prémélanges, dans les aliments et, le cas échéant, dans les matières premières, aux méthodes de contrôle des résidus de l'additif ou de ses métabolites dans les produits animaux.

Toute personne ayant accès aux dossiers susmentionnés est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Toute personne physique ou morale, avant d'entreprendre des essais toxicologiques sur des vertébrés en vue d'établir un dossier de demande d'autorisation pour un additif, doit vérifier si son produit ou sa substance active ne fait pas déjà l'objet d'une autorisation. Dans la mesure où il s'agit d'un produit ou d'une substance active déjà autorisés, le demandeur et le ou les titulaires d'autorisations antérieures prennent toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à un accord sur l'utilisation partagée des informations, afin d'éviter une répétition des essais toxicologiques portant sur des vertébrés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 23 juin 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 16

Toute demande d'autorisation d'un nouvel additif ou d'emploi d'un additif

Les informations fournies dans les dossiers transmis conformément au premier

Toute personne ayant accès aux dossiers susmentionnés est tenue au

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Toute personne physique ou morale, avant d'entreprendre des essais toxicologiques

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au mercredi 13 avril 2011

Toute demande d'autorisation d'un nouvel additif ou d'emploi d'un additif déjà autorisé dans des conditions autres que celles qui ont été prévues doit être adressée au ministère chargé de la consommation accompagnée d'un dossier constitué selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.

Les informations fournies dans les dossiers transmis conformément au premier alinéa ou en vue d'obtenir une autorisation d'expérimentation, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle et commerciale sont confidentielles. Toutefois, cette confidentialité ne s'applique pas aux dénominations et à la composition de l'additif, aux propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif, à l'interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques de l'additif, aux méthodes d'analyse pour le contrôle de l'additif lui-même, de l'additif dans les prémélanges, dans les aliments et, le cas échéant, dans les matières premières, aux méthodes de contrôle des résidus de l'additif ou de ses métabolites dans les produits animaux.

Toute personne ayant accès aux dossiers susmentionnés est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour

Toute personne physique ou morale, avant d'entreprendre des essais toxicologiques sur des vertébrés en vue d'établir un dossier de demande d'autorisation pour un additif, doit vérifier si son produit ou sa substance active ne fait pas déjà l'objet d'une autorisation. Dans la mesure où il s'agit d'un produit ou d'une substance active déjà autorisés, le demandeur et le ou les titulaires d'autorisations antérieures prennent toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à un accord sur l'utilisation partagée des informations, afin d'éviter une répétition des essais toxicologiques portant sur des vertébrés.

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au samedi 4 août 2001

Toute demande tendant à l'inscription d'un nouvel additif sur la

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au samedi 27 mars 1999

Toute demande tendant à l'inscription d'un nouvel additif sur la liste établie conformément à l'article 4 ci-dessus ou à l'emploi d'un additif déjà inscrit dans des conditions autres que celles qui ont été prévues ou à la présentation d'un additif à l'agrément par les communautés européennes doit être adressée au ministre chargé de la consommation accompagnée d'un dossier constitué selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.