Abrogé1 mai 2008
Créé le 8 février 1992
Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui appartiennent à des corps de catégories C ou D d'administration centrale seront intégrés et classés dans un corps de même catégorie des services déconcentrés de cet établissement à égalité de grade et d'échelon et conserveront dans ce dernier l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Les classements prévus par le présent article devront être effectués, en totalité, le 1er janvier 1975 au plus tard.
Les classements prévus par le présent article devront être effectués, en totalité, le 1er janvier 1975 au plus tard.