Décret n°72-889 du 28 septembre 1972

Article 2

Créé le 1 janvier 1972

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.