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Décret n°72-812 du 23 août 1972

TITRE II : Dispositions communes à plusieurs corps

Abrogé30 décembre 2006
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Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 16 mars 2006 au 29 décembre 2006

Le corps des aides techniques de laboratoire est soumis aux dispositions réglementaires communes régissant les fonctionnaires de catégorie C, notamment à celles du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 16 mars 2006 au 29 décembre 2006

Les agents recrutés en application de l'article 17 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 29 décembre 2006

TITRE II : Dispositions communes à plusieurs corps
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28