Décret n°72-785 du 25 août 1972

Article 5

Créé le 29 août 1972 · En vigueur depuis le 30 octobre 2014

Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

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En vigueur du mardi 29 août 1972 au mercredi 29 octobre 2014