Décret n°72-785 du 25 août 1972

Article 4

Créé le 29 août 1972

La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée.
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Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 29 août 1972