Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 21

Créé le 25 août 1972

Les fonctionnaires des services actifs de police ayant acquis avant le 1er janvier 1968 la qualité de gradué de l'institut de criminologie de l'université de Paris, peuvent participer au concours prévu au B de l'article 3 ci-dessus après trois ans de services effectifs.
Cette durée est réduite à deux ans pour les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent, diplômés dudit institut.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 31 juillet 1993