Décret n°72-774 du 16 août 1972

Article 20

Créé le 25 août 1972

Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement d'officiers de police adjoints et qui n'ont pas été nommés avant la publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission en vue d'une nomination en qualité d'élève-inspecteur sous réserve de la vérification de leur aptitude physique conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 août 1972 au samedi 31 juillet 1993