Décret n°72-583 du 4 juillet 1972

Article 8

Créé le 7 juillet 1972 · En vigueur depuis le 9 mars 2014

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 99-209 du 19 mars 1999art. 59-1 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004art. 62

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-299 du 6 mars 2014art. 4

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2012 au samedi 8 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-1450 du 24 décembre 2012art. 4

Le vice-recteurde Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjointsd'enseignement misà dispositionde la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixéespar l'article 59-1de la loi organique n° 99-209du 19 mars 1999 relativeà la Nouvelle-Calédonieles attributions dévolues aux recteurs

d'académie parle présent

décret .

En vigueur du vendredi 7 juillet 1972 au mercredi 19 mars 1986

L'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l'une des peines énumérées à l'article 7 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre.

Le conseil académique est alors complété par un adjoint d'enseignement élu par les adjoints d'enseignement en fonctions dans l'académie.

Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l'éducation nationale, la sanction à appliquer.

L'appel au conseil supérieur de l'éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel.

L'adjoint d'enseignement traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l'éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits.

La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique.

L'adjoint d'enseignement frappé d'interdiction d'enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février 1909.