Décret n°72-582 du 4 juillet 1972

Article 12

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :

-par le recteur d'académie, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

-par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 55

Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :

\-par le recteur d'académie, s'agissant des sanctions des premier et

\-par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services

\-par le recteur d'académie, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ;

\-par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant

En vigueur du jeudi 18 février 1999 au mardi 31 décembre 2019

Pour les chargés d'enseignement affectés dans les établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 :

par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes ; par le ministre chargé del'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mercredi 17 février 1999

Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les chargés d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.