Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 40-1

Créé le 26 mars 2003 · En vigueur depuis le 25 mai 2016

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

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En vigueur depuis le mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-656 du 20 mai 2016art. 2

Par dérogation aux dispositions du décret2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de serviceet aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré,les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiquessont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent. Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.

En vigueur du mercredi 26 mars 2003 au mardi 24 mai 2016

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.