Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 17

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 31 mars 2002 au 27 août 2013

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 14

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 27 août 2013

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté

Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la

Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au samedi 30 mars 2002

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.