Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 16

Créé le 28 décembre 1991

Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l'article 11 ci-dessus.
La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 13 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 14

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 27 août 2013

Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l'article 11 ci-dessus.

La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 13 ci-dessus.