Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 33

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur du 30 juin 2024 au 30 décembre 2024

Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 10

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 1

Les

modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2021 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-1686 du 16 décembre 2021art. 1

Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 18 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 25

Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de trente et unans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidaturesont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

Les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.