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Décret n°72-352 du 2 mai 1972

Chapitre II : Des conseils des groupements interhospitaliers de région

Abrogé14 juin 1992
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers de région sont composés de représentants de chacun des groupements interhospitaliers de secteur, compte tenu de l'importance de ceux-ci, élus par les conseils de ces groupements.
Un arrêté pris par le préfet du département dans lequel a son siège le centre hospitalier régional fixe le nombre de représentants de chacun des groupements interhospitaliers de secteur eu égard à leur importance respective, et en distinguant le nombre de représentants, d'une part des établissements d'hospitalisation publics, d'autre part des établissements d'hospitalisation privés visés à l'article 41 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et enfin des établissements d'hospitalisation privés autres que ceux visés audit article.
Au cas où une région sanitaire comporterait plusieurs centres hospitaliers régionaux et où les centres ne sont pas situés dans une même circonscription d'action régionale, l'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le préfet du département dans lequel a son siège le centre hospitalier régional qui comporte le plus grand nombre de lits.
Aucun établissement ne peut détenir la majorité absolue des sièges du conseil d'un groupement.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 29 octobre 1975

Le conseil de groupement hospitalier de la région de Paris comprend des représentants élus par le conseil d'administration de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et des représentants élus par les conseils de groupements interhospitaliers de secteur. Le nombre des représentants du conseil d'administration de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et celui des représentants de chacun des conseils de groupements interhospitaliers de secteur sont fixés par le préfet de Paris, sous réserve des dispositions de l'article 7, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1970, compte tenu de l'importance relative de la capacité hospitalière de l'Assistance publique et décèle des groupements de secteur, déduction faite, pour chacun d'eux, des établissements relevant de l'Assistance publique. Les représentants des conseils de groupements interhospitaliers de secteur sont choisis par les représentants des établissements autres que ceux qui relèvent de l'Assistance publique.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Le directeur et le président de la commission médicale consultative de chacun des établissements membres du groupement assistent aux réunions du conseil du groupement avec voix consultative ; il en est de même du chef de service régional de l'Action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur régional de la santé ou de leurs représentants.
Abrogé14 juin 1992

Créé le 4 mai 1972

Les conseils des groupements interhospitaliers de région sont obligatoirement consultés dans les cas prévus à l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 pour les questions d'intérêt régional.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 1992

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au samedi 13 juin 1992

Chapitre II : Des conseils des groupements interhospitaliers de région
Article 6
Article 6 bis
Article 7
Article 8