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Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 7

Créé le 14 janvier 1972

Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au dimanche 30 septembre 2012