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Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 4

Créé le 14 janvier 1972

Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation et d'exercer le droit de préemption.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au dimanche 30 septembre 2012