Article précédent

Article suivant

Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 15

Créé le 14 janvier 1972 · En vigueur du 25 juillet 1985 au 30 septembre 2012

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles R. 323-38 et suivants du code des communes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du préfet de région.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du jeudi 25 juillet 1985 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au mercredi 24 juillet 1985