Abrogé1 octobre 2012
Créé le 14 janvier 1972 · En vigueur du 25 juillet 1985 au 30 septembre 2012
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles R. 323-38 et suivants du code des communes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.
L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du préfet de région.