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Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 12

Créé le 14 janvier 1972

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénations, d'acquisitions ou de locations.

Il a autorité sur les services et recrute le personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au dimanche 30 septembre 2012