Article précédent

Article suivant

Décret n°72-27 du 10 janvier 1972

Article 10

Créé le 14 janvier 1972

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1081 du 25 septembre 2012art. 7

En vigueur du vendredi 14 janvier 1972 au dimanche 30 septembre 2012