Décret n°72-221 du 22 mars 1972

Article 2

Créé le 25 mars 1972 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 septembre 2023

La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

b) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde ;

e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2 ;

f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e, et f ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-397 du 24 mai 2023art. 19

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2008-1523 du 22 décembre 2008art. 1

La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de

a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

_b_) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu

e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu

f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du

g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e,

En vigueur du samedi 25 mars 1972 au mercredi 31 décembre 2008

La solde budgétaire prise en considération pour le calcul de la majoration de solde est celle afférente aux grade, échelon et échelle de solde effectivement détenus par l'intéressé ; toutefois :

a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 585 ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ;

b) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération ne peut pas excéder celle afférente à l'indice brut 530 ;

c) Pour les militaires non officiers, à solde mensuelle, ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1o), la solde de base à prendre en considération est celle correspondant à l'échelle de solde réellement détenue dans la limite de l'indice brut 426 ;

d) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant au moins deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade, leur échelon et leur échelle de solde ;

e) Pour les militaires à solde spéciale progressive ayant perçu pendant moins de deux ans la majoration prévue à l'article 1er (1°), la solde de base à prendre en considération est une solde de référence correspondant à leur grade et à leur échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2 ;

f) Pour les militaires servant pendant la durée légale du service actif, la solde de base à prendre en considération est une solde de référence attribuée à un matelot de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

g) La solde de référence prévue aux paragraphes d, e, et f ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.