JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Article 1

Article 1

L'article 2 (a) du décret n° 72-221 du 22 mars 1972 susvisé est ainsi modifié :
« a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ; ».


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Version 1

L'article 2 (a) du décret n° 72-221 du 22 mars 1972 susvisé est ainsi modifié :

« a) Pour les officiers, la solde prise en considération ne peut excéder celle afférente à l'indice brut 612, ni être inférieure à celle afférente à l'indice brut 455 ; ».