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Décret n°72-200 du 13 mars 1972

Article 5

Créé le 14 mars 1972

Tout responsable des établissements spécialisés pour la fabrication, le commerce de gros et de détail du matériel médico-chirurgical et dentaire concerné par les dispositions du présent décret à l'exception des pharmaciens d'officine ou des responsables d'établissements pharmaceutiques, doit, dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, adresser une déclaration au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments) précisant son activité et indiquant les objets visés à l'article 1er, qu'il fabrique, importe ou dont il fait le commerce ; le récépissé de déclaration est conservé par l'intéressé pour être présenté à toute réquisition des autorités de police.

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Abrogé depuis le jeudi 9 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-255 du 7 mars 1995art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 8 mars 1995

Tout responsable des établissements spécialisés pour la fabrication, le commerce de gros et de détail du matériel médico-chirurgical et dentaire concerné par les dispositions du présent décret à l'exception des pharmaciens d'officine ou des responsables d'établissements pharmaceutiques, doit, dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, adresser une déclaration au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments) précisant son activité et indiquant les objets visés à l'article 1er, qu'il fabrique, importe ou dont il fait le commerce ; le récépissé de déclaration est conservé par l'intéressé pour être présenté à toute réquisition des autorités de police.