Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 20° JORF 27 mai 2003
Créé le 16 mai 1987 · En vigueur du 9 mars 1995 au 26 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 20° JORF 27 mai 2003
Créé le 16 mai 1987 · En vigueur du 9 mars 1995 au 26 mai 2003
Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003
Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 20° JORF 27 mai 2003
En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au lundi 26 mai 2003
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ⏺ peuvent être délivrées dans les officines de pharmacie,les pharmacies à usage intérieur des établissementsde santé et ⏺ les établissements ⏺ qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaireou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet, ainsi qu'à titre gratuit par toute association à but non lucratif ou personne physique menant une action de prévention du sida oude réduction des risques chez les usagers de drogues dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
En vigueur du samedi 16 mai 1987 au mercredi 8 mars 1995
Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.
L'emballage ou le conditionnement primaire des seringues et aiguilles devront obligatoirement comporter, en caractères très apparents, les mentions légales ou réglementaires en vigueur en y ajoutant, s'il s'agit de seringues à usage unique, la mention "strict usage unique".