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Décret n°72-200 du 13 mars 1972

Article 4

Créé le 14 mars 1972

Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article 1er doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.
Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-255 du 7 mars 1995art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 8 mars 1995

Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article 1er doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.

Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.