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Décret n°72-200 du 13 mars 1972

Article 3

Créé le 14 mars 1972

A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-255 du 7 mars 1995art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 8 mars 1995

A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.