Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
Créé le 14 mars 1972
Abrogé par Décret n°95-255 du 7 mars 1995 - art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
Créé le 14 mars 1972
Abrogé depuis le jeudi 9 mars 1995
Abrogé parDécret n°95-255 du 7 mars 1995art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995
En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 8 mars 1995
A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.