Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972

Article 8

Créé le 30 décembre 1972

A défaut de paiement et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 p. 100 le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret susvisé du 29 décembre 1962 au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'article 7 ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1349 du 26 décembre 2000art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000

En vigueur du samedi 30 décembre 1972 au vendredi 29 décembre 2000

A défaut de paiement et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 p. 100 le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret susvisé du 29 décembre 1962 au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'article 7 ci-dessus.