Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972

Article 5

Créé le 20 décembre 1972 · En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, lesrapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis

aux ministres intéressés.

En vigueur du mardi 13 mars 2001 au jeudi 15 décembre 2005

Il est créé auprès du ministre chargé de l'électricité une

Cette commission, qui se réunit à l'initiative de l'un des

L'agrément à accorder aux organismes prévus à l'article 4 et

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu àl'article 2 ci-dessus ;

Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés

Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au

Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés

La commission veille, en outre, à l'application des dispositions de

En vigueur du mercredi 20 décembre 1972 au lundi 12 mars 2001

Il est créé auprès du ministre chargé de l'électricité une commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures, composée de deux représentants de chacun des ministres intéressés.

Cette commission, qui se réunit à l'initiative de l'un des ministres, donne son avis sur :

L'agrément à accorder aux organismes prévus à l'article 4 et sur son retrait éventuel ;

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés ;

Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au fonctionnement de ces organismes formulées par les installateurs, les distributeurs, les usagers, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de bâtiment, directement ou par l'intermédiaire des services du contrôle des distributions publiques d'énergie électrique ;

Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés ou relatives aux conditions d'application ou de modification éventuelle du présent décret.

La commission veille, en outre, à l'application des dispositions de l'article 3 relatives aux installations industrielles et agricoles.