Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 20 décembre 1972 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2015
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.
L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un des organismes visés à l'article 4 ci-après. Cet organisme fait procéder ou procède au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.
Les délais et conditions d'apposition du visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.