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Décret n°72-1078 du 6 décembre 1972

Chapitre Ier : Centres hospitaliers

Abrogé23 avril 1980
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Abrogé23 avril 1980

Créé le 7 décembre 1972 · Abrogé le 23 avril 1980

Les centres hospitaliers sont classés suivant leur importance, leur équipement, leur spécialisation et leur fonctionnement médical en :
- centres hospitaliers régionaux,
- centres hospitaliers.
Abrogé23 avril 1980

Créé le 7 décembre 1972 · Abrogé le 23 avril 1980

1° Les centres hospitaliers régionaux sont tenus de posséder au moins des unités pouvant être regroupées en service :
  • d'accueil et de réception des urgences ;
  • de médecine ;
  • de pédiatrie médicale et chirurgicale ;
  • de chirurgie ;
  • de spécialités ;
  • de réanimation ;
  • d'anesthésiologie ;
  • de gynécologie-obstétrique ;
  • de radiodiagnostic ;
  • de radiothérapie. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
  • de biologie médicale ;
  • d'explorations fonctionnelles ;
  • de rééducation fonctionnelle permettant les traitements des malades hospitalisés et des malades externes ;
  • de consultations et de soins pour malades externes. Ces locaux peuvent être utilisés pour l'organisation de consultations de spécialités autres que celles visées ci-dessus, même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes ;
  • de transfusion sanguine. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
  • de soins dentaires ;
  • de pharmacie.

2° Ils doivent disposer, en plus, des unités pour soins, hautement spécialisés, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique.
Abrogé23 avril 1980

Créé le 7 décembre 1972 · Abrogé le 23 avril 1980

Les centres hospitaliers sont :
  • soit généraux ;
  • soit spécialisés.

1° Les centres hospitaliers généraux desservent tout ou partie du secteur sanitaire.
Ils doivent comporter au moins une ou plusieurs de chacune des unités ci-dessous qui peuvent être regroupées en service :
  • d'accueil et de réception des urgences ;
  • de médecine dont certaines éventuellement spécialisées ;
  • de pédiatrie ;
  • de chirurgie dont certaines éventuellement spécialisées ;
  • d'anesthésiologie ;
  • éventuellement, de réanimation ;
  • de gynécologie-obstétrique. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
  • de radiodiagnostic ;
  • de biologie médicale ;
  • de consultations et de soins pour malades externes ;
  • de soins dentaires ;
  • de pharmacie.

Ils doivent comporter, en outre :
  • des équipements permettant les explorations fonctionnelles ;
  • des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle permettant le traitement des malades hospitalisés et des malades externes.

Dans les cas où ils ne comporteraient pas la totalité des unités prévues ci-dessus, ils doivent obligatoirement posséder, outre une ou plusieurs unités d'hospitalisation :
  • une unité d'accueil et de réception des urgences ;
  • des locaux de consultations et de soins pour malades externes ;
  • une unité de radiodiagnostic ;
  • un laboratoire ;
  • une pharmacie.

A défaut de laboratoire et de pharmacie, le centre devra passer convention avec un ou plusieurs laboratoires publics ou privés afin de pouvoir assurer l'ensemble des examens de biologie médicale nécessaires.
2° Un centre hospitalier est dit spécialisé lorsqu'il répond aux besoins relatifs à certaines disciplines et affections particulières.
Abrogé23 avril 1980

Créé le 7 décembre 1972 · Abrogé le 23 avril 1980

L'hospitalisation des malades dans les centres hospitaliers se fait en urgence ou sur présentation d'un certificat médical.
Abrogé23 avril 1980

Créé le 7 décembre 1972 · Abrogé le 23 avril 1980

Tout centre hospitalier peut comprendre des unités de convalescence, cure ou réadaptation.

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 1980

En vigueur du jeudi 7 décembre 1972 au mardi 22 avril 1980

Chapitre Ier : Centres hospitaliers
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Article 4
Article 5
Article 6