Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972

Article 5

Créé le 15 novembre 1986

Les dossiers de candidature doivent comprendre :
a) Un relevé des études faites pour obtenir le doctorat en médecine soit en France, soit à l'étranger ;
b) La délibération du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche ;
c) Les pièces justificatives concernant les titres du candidat et les stages qu'il a effectués ;
d) Le rapport prévu à l'article 3 ;
e) Une liste des travaux, ouvrages et articles publiés par le candidat.
Le jury peut demander communication de toutes autres pièces qui lui paraîtraient nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 novembre 1986 au dimanche 29 décembre 2019