Décret n°72-1025 du 8 novembre 1972

Article 3

Créé le 15 novembre 1986 · En vigueur du 17 mai 1991 au 29 décembre 2019

Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités de formation et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leurs stages.
La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée d'un des chefs de service dans lesquels l'intéressé a accompli ses stages. Le directeur de l'unité de formation et de recherche auquel ce service est rattaché désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature.
Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants- chercheurs et personnels assimilés ; les chefs du service dans lequel les stages ont été accomplis ainsi que l'enseignant coordonnateur de la spécialité assistent à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret.
Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises par le président de l'université au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au dimanche 29 décembre 2019

En vigueur du samedi 15 novembre 1986 au jeudi 16 mai 1991