Décret n°71-988 du 3 décembre 1971

Article 9

Créé le 14 décembre 1971

Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.
Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.
Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :
La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;
La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;
Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.
La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.

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En vigueur depuis le mardi 14 décembre 1971

Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.

Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :

La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;

La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;

Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.