Créé le 14 décembre 1971
Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 8
Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mardi 14 décembre 1971
Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.