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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 15

Abrogé19 janvier 1995

Créé le 8 décembre 1971

Le bibliothécaire, le personnel de bureau, le personnel de service, le personnel d'exploitation, et le personnel ouvrier appartiennent, dans la limite des emplois inscrits au budget, à l'une des catégories suivantes :
Personnels officiers placés hors cadre et personnels sous-officiers mis à la disposition du musée de la marine ;
Fonctionnaires civils placés par leur administration en position de détachement ;
Agents contractuels placés sous le régime du décret du 3 octobre 1949 susvisé ;
Agents auxiliaires placés sous le régime de la loi du 3 avril 1950 susvisée ;
Personnels ouvriers relevant du ministère chargé de la défense nationale mis à la disposition du musée de la marine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 janvier 1995

En vigueur du mercredi 8 décembre 1971 au mercredi 18 janvier 1995

Le bibliothécaire, le personnel de bureau, le personnel de service, le personnel d'exploitation, et le personnel ouvrier appartiennent, dans la limite des emplois inscrits au budget, à l'une des catégories suivantes :

Personnels officiers placés hors cadre et personnels sous-officiers mis à la disposition du musée de la marine ;

Fonctionnaires civils placés par leur administration en position de détachement ;

Agents contractuels placés sous le régime du décret du 3 octobre 1949 susvisé ;

Agents auxiliaires placés sous le régime de la loi du 3 avril 1950 susvisée ;

Personnels ouvriers relevant du ministère chargé de la défense nationale mis à la disposition du musée de la marine.