Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Article 1

Créé le 22 novembre 1971

Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités d'enseignement et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres universitaires.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au mardi 20 août 2013

Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités d'enseignement et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres universitaires.