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Décret n°71-912 du 28 octobre 1971

Article 10

Abrogé30 décembre 2008

Créé le 16 novembre 1971

Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux bateaux et engins mis en chantier trois mois après la date de publication de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 16 novembre 1971 au lundi 29 décembre 2008

Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux bateaux et engins mis en chantier trois mois après la date de publication de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8.