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Décret n°71-912 du 28 octobre 1971

Article 3

Abrogé30 décembre 2008

Créé le 16 novembre 1971

Le ministre chargé des voies navigables fixe, par arrêté, les types de ceux des bateaux et engins de plaisance, définis à l'article 1er du présent décret, qui sont soumis à la procédure de l'agrément.
Tout constructeur ou importateur désirant commercialiser à plus d'un exemplaire un bateau ou engin de plaisance soumis à la formalité d'agrément doit en présenter les plans et documents à la commission de surveillance territorialement compétente, qui les approuve, s'il y a lieu, et dans ce cas délivre un certificat d'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 16 novembre 1971 au lundi 29 décembre 2008