Abrogé30 décembre 2008
Créé le 16 novembre 1971
Le ministre chargé des voies navigables fixe, par arrêté, les types de ceux des bateaux et engins de plaisance, définis à l'article 1er du présent décret, qui sont soumis à la procédure de l'agrément.
Tout constructeur ou importateur désirant commercialiser à plus d'un exemplaire un bateau ou engin de plaisance soumis à la formalité d'agrément doit en présenter les plans et documents à la commission de surveillance territorialement compétente, qui les approuve, s'il y a lieu, et dans ce cas délivre un certificat d'agrément.
Tout constructeur ou importateur désirant commercialiser à plus d'un exemplaire un bateau ou engin de plaisance soumis à la formalité d'agrément doit en présenter les plans et documents à la commission de surveillance territorialement compétente, qui les approuve, s'il y a lieu, et dans ce cas délivre un certificat d'agrément.
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